Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Décès d’un agent titulaire d’un permis
16(1)Malgré l’alinéa 4(1)a), lorsqu’un agent titulaire d’un permis qui est un particulier décède ou devient incapable, le directeur peut, sur réception d’une demande de permis et sur paiement des droits prescrits, délivrer un permis temporaire d’agent à une personne qui, à son avis, est compétente pour remplir les fonctions d’agent.
16(2)Le permis prévu au paragraphe (1) est délivré pour une période maximale de six mois et autorise son titulaire à poursuivre des activités à titre d’agent seulement relativement aux opérations immobilières de l’agent décédé ou incapable.
16(3)Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un permis a été délivré en vertu du paragraphe (1), tout vendeur titulaire d’un permis de vendeur en vertu de la présente loi qui était employé par l’agent décédé ou incapable au moment du décès de l’agent ou au moment où l’agent est devenu incapable, est réputé être titulaire d’un permis de vendeur en vertu de la présente loi et être employé par l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) et représenter cet agent durant la période pour laquelle le permis temporaire a été délivré. Cependant, la cessation de l’emploi du vendeur auprès de l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) entraîne l’annulation du permis du vendeur.
16(4)Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un permis a été délivré en vertu du paragraphe (1), tout gérant titulaire d’un permis de gérant en vertu de la présente loi qui était employé par l’agent décédé ou incapable au moment du décès de l’agent ou au moment où l’agent est devenu incapable, est réputé être titulaire d’un permis de gérant en vertu de la présente loi et être employé par l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) et représenter cet agent durant la période pour laquelle le permis temporaire a été délivré. Cependant, la cessation de l’emploi du gérant auprès de l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) entraîne l’annulation du permis du gérant.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 10; 1989, ch. 34, art. 3; 1995, ch. 31, art. 5; 2013, ch. 31, art. 33
Décès d’un agent titulaire d’un permis
16(1)Malgré l’alinéa 4(1)a), lorsqu’un agent titulaire d’un permis qui est un particulier décède ou devient incapable, le directeur peut, sur réception d’une demande de permis et sur paiement des droits prescrits, délivrer un permis temporaire d’agent à une personne qui, à son avis, est compétente pour remplir les fonctions d’agent.
16(2)Le permis prévu au paragraphe (1) est délivré pour une période maximale de six mois et autorise son titulaire à poursuivre des activités à titre d’agent seulement relativement aux opérations immobilières de l’agent décédé ou incapable.
16(3)Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un permis a été délivré en vertu du paragraphe (1), tout vendeur titulaire d’un permis de vendeur en vertu de la présente loi qui était employé par l’agent décédé ou incapable au moment du décès de l’agent ou au moment où l’agent est devenu incapable, est réputé être titulaire d’un permis de vendeur en vertu de la présente loi et être employé par l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) et représenter cet agent durant la période pour laquelle le permis temporaire a été délivré. Cependant, la cessation de l’emploi du vendeur auprès de l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) entraîne l’annulation du permis du vendeur.
16(4)Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un permis a été délivré en vertu du paragraphe (1), tout gérant titulaire d’un permis de gérant en vertu de la présente loi qui était employé par l’agent décédé ou incapable au moment du décès de l’agent ou au moment où l’agent est devenu incapable, est réputé être titulaire d’un permis de gérant en vertu de la présente loi et être employé par l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) et représenter cet agent durant la période pour laquelle le permis temporaire a été délivré. Cependant, la cessation de l’emploi du gérant auprès de l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) entraîne l’annulation du permis du gérant.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 10; 1989, ch. 34, art. 3; 1995, ch. 31, art. 5; 2013, ch. 31, art. 33
Décès d’un agent titulaire d’un permis
16(1)Malgré l’alinéa 4(1)a), lorsqu’un agent titulaire d’un permis qui est un particulier décède ou devient incapable, le ministre peut, sur réception d’une demande de permis et sur paiement des droits prescrits, délivrer un permis temporaire d’agent à une personne qui, à son avis, est compétente pour remplir les fonctions d’agent.
16(2)Le permis prévu au paragraphe (1) est délivré pour une période maximale de six mois et autorise son titulaire à poursuivre des activités à titre d’agent seulement relativement aux opérations immobilières de l’agent décédé ou incapable.
16(3)Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un permis a été délivré en vertu du paragraphe (1), tout vendeur titulaire d’un permis de vendeur en vertu de la présente loi qui était employé par l’agent décédé ou incapable au moment du décès de l’agent ou au moment où l’agent est devenu incapable, est réputé être titulaire d’un permis de vendeur en vertu de la présente loi et être employé par l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) et représenter cet agent durant la période pour laquelle le permis temporaire a été délivré. Cependant, la cessation de l’emploi du vendeur auprès de l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) entraîne l’annulation du permis du vendeur.
16(4)Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un permis a été délivré en vertu du paragraphe (1), tout gérant titulaire d’un permis de gérant en vertu de la présente loi qui était employé par l’agent décédé ou incapable au moment du décès de l’agent ou au moment où l’agent est devenu incapable, est réputé être titulaire d’un permis de gérant en vertu de la présente loi et être employé par l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) et représenter cet agent durant la période pour laquelle le permis temporaire a été délivré. Cependant, la cessation de l’emploi du gérant auprès de l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) entraîne l’annulation du permis du gérant.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 10; 1989, ch. 34, art. 3; 1995, ch. 31, art. 5